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Droit des assurances

La cession d’immobilier français par un résident fiscal suisse

By Droit des assurances
Maître Clotilde Cattier

Parution dans Village de la justice

le 22 avril 2020

Les plus-values de cession de biens immobiliers situés en France, réalisées par des personnes physiques domiciliées en Suisse sont imposables en France, selon les modalités prévues par la réglementation fiscale française, cette dernière étant d’ailleurs pourvue d’un certain nombre de dispositifs ayant pour effet d’exonérer tout ou partie de la plus-value imposable.

Vous trouverez, ci-après, une synthèse des principales implications fiscales résultant de cette situation, étant précisé que cet article couvre uniquement la cession de biens immobiliers détenus en direct (et non par l’intermédiaire d’une société).


Lieu d’imposition des plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes physiques domiciliées en Suisse.

Selon l’article 15-1 de la convention fiscale du 9 septembre 1966, signée entre la France et la Suisse,

« Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. »

Ainsi, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers situés en France par des personnes physiques établies en Suisse sont imposables en France.

A titre de précision, les plus-values immobilières générées par la cession de biens immobiliers français n’ont en général pas à être déclarées en tant que tel en Suisse (en revanche, l’administration fiscale cantonale sera informée de la réalisation de la cession, dès lors que le prix de cession viendra augmenter le montant des avoirs bancaires déclarés au titre de l’année de la cession). En effet, en Suisse, l’impôt sur les gains immobiliers est une taxe prélevée au niveau cantonal et communal, séparée de l’impôt ordinaire sur le revenu, perçue à raison des cessions intervenues dans le canton / la commune. En conséquence, les plus-values immobilières de source française n’entrent pas dans le champ de cette taxe.


Modalités d’imposition de plus-values immobilières de source française.

Lorsque le droit de les imposer est attribué par une convention fiscale internationale à la France, les plus-values générées dans le cadre de la cession de biens immobiliers situés en France par des non-résidents sont soumises à un prélèvement spécifique visé à l’article 244 bis A du Code Général des Impôts (CGI), ainsi qu’au prélèvement de solidarité et, le cas échéant, à une taxe sur les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 euros.

En vertu de cette disposition, la personne physique domiciliée en Suisse, qui réalise une plus-value immobilière imposable en France est taxée selon les modalités suivantes :

Prélèvement spécifique de l’article 244 bis A du CGI.

L’assiette de la plus-value imposable est déterminée dans les mêmes conditions que pour les contribuables domiciliés en France et assujettis à l’impôt sur le revenu : elle est égale à la différence entre le prix de cession (i.e. prix stipulé dans l’acte de vente) et le prix d’acquisition de l’immeuble (i.e. prix d’achat du bien augmenté forfaitairement de 7,5% pour tenir compte des frais d’acquisition ou, en cas d’acquisition dans le cadre d’une succession ou d’une donation, valeur retenue pour la liquidation des droits de donation ou de succession, augmenté des frais d’acte et/ou de déclaration afférents à la transmission et des droits de donation ou de succession).

Lorsque la cession porte sur un bien détenu depuis plus de cinq ans, la plus-value imposable est réduite d’un abattement pour durée de détention (voir ci-après, partie III, pour plus de détails).

Le taux du prélèvement spécifique s’élève à 19%.

Ce prélèvement, qui a un caractère libératoire, doit être acquitté lors de l’enregistrement de l’acte auprès du service de la publicité foncière compétent, sur la base d’une déclaration n°2048-IMM. Le dépôt de cette déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectuée dans le mois de la cession de l’immeuble, sous la responsabilité d’un représentant fiscal.

A titre de précision, peuvent être désignés comme représentant fiscal soit l’acheteur du bien, soit les banques et établissement de crédit exerçant leur activité en France, soit toute personne accréditée, à titre ponctuel ou permanent, à cet effet par l’administration fiscale française (i.e. en pratique, il s’agit de prestataires dont la fonction est de représenter les contribuables non-résidents devant l’administration fiscale, moyennant le paiement d’honoraires correspondant en général à un pourcentage du prix de cession du bien).

Toutefois, dans les hypothèses suivantes, les cédants personnes physiques domiciliés en Suisse sont dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal :

  • Lorsque le prix de cession est inférieur à 150 000 euros ;
  • Lorsque le bien cédé est détenu depuis plus de trente ans (la plus-value étant en effet intégralement exonérée – vois ci-après pour plus de détails).

Taxe sur les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 euros ou « surtaxe » (article 1609 nonies G du CGI).

Lorsque la plus-value immobilière réalisée par une personne physique domiciliée en Suisse excède 50 000 euros, elle est assujettie à une surtaxe, dont le montant est calculé sur la même assiette que celle du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI (i.e. notamment après application des abattements pour durée de détention susvisés, le cas échéant).

Cette surtaxe est perçue à un taux progressif compris entre 2% et 6% (6% pour les plus-values d’un montant supérieur à 260 000 euros).

À ces impositions s’ajoute les prélèvements sociaux qui, en ce qui concerne les non-résidents français, se limite au prélèvement de solidarité, dont le taux est fixé à 7,5%.

L’on précise que, depuis le 1er janvier 2019, les personnes physiques domiciliées en Suisse, qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces exonérations ont eu pour effet de limiter les prélèvements sociaux dus par ces dernières au titre des plus-values immobilières de source françaises au prélèvement de solidarité de 7,5% précité.

Ainsi, pour une personne domiciliée en Suisse (et affiliée à un régime de sécurité sociale obligatoire en Suisse), la plus-value de cession d’un bien immobilier situé en France est au maximum taxée à un taux de 32,5% (soit 19% de prélèvement spécifique de l’article 244 bis A + 6% de surtaxe + 7,5% de prélèvement de solidarité), sur une assiette qui, comme nous allons le préciser ensuite, peut être diminuée d’un abattement pour durée de détention.


Dispositifs d’exonération totale ou partielle.

Les personnes physiques domiciliées en Suisse peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs d’exonération totale ou partielle des impositions précitées, dont les principaux sont les suivants :

  • Cession de bien immobilier pour un prix inférieur à 15 000 euros ;
  • Abattements pour durée de détention ;
  • Plus-value résultant de la cession d’un logement en France par un non résident, dans la limite d’un plafond de 150 000 euros.

À titre de précision, le dispositif d’exonération de la plus-value de cession de l’ancienne résidence principale située en France, introduit par la loi de finances pour 2019 à l’article 244 bis A, I-1°, ne devrait pas être applicable aux personnes physiques domiciliées en Suisse, dès lors que la France et la Suisse n’ont pas signé de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, la signature d’une telle convention entre l’Etat de résidence du cédant et la France étant une condition d’application du dispositif.

Cession de biens immobiliers pour un prix inférieur à 15 000 euros.

Les plus-values immobilières réalisée par des personnes physiques domiciliées en Suisse sont exonérées pour leur montant intégral lorsque le prix de cession du bien est inférieur ou égal à 15 000 euros, ce plafond s’appréciant par bien cédé et non pas annuellement (article 150 U, II-6° du CGI).

En cas de cession isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété, le seuil de 15 000 euros doit être apprécié par rapport à la valeur de la pleine propriété du bien.

Abattements pour durée de détention.

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers situés en France par des personnes physiques domiciliées en Suisse sont calculées en appliquant à la plus-value brute (i.e. prix de cession diminué du prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition du bien) un abattement pour durée de détention, dont le taux et le cadencement diffère selon l’imposition concernée (Voir 1ère partie de l’article) :

  • S’agissant du prélèvement spécifique de l’article 244 bis A du CGI et de la taxe sur les plus-values immobilière d’un montant supérieur à 50 000 euros, l’abattement s’élève à 6% par année de détention au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème année, puis à 4% au titre de la 22ème année. Ainsi, ce dispositif conduit à une exonération intégrale de ces impositions lorsque la cession est réalisée à l’issue d’au moins vingt-deux ans de détention.
  • S’agissant du prélèvement de solidarité de 7,5%, l’abattement s’élève à 1,65% par année de détention au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème année, puis à 1,60% au titre de la 22ème année et enfin à 9% entre la 23ème et la 30ème année, conduisant ainsi à une exonération intégrale du prélèvement de solidarité lorsque la cession intervient à l’issue d’au moins trente ans de détention.

Cession d’un logement en France.

Les personnes physiques domiciliées en Suisse peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération prévu à l’article 150 U, II-2° du CGI, à raison des plus-values immobilières réalisées dans le cadre de la cession d’un logement (détenu directement) situé sur le territoire français.

Cette exonération, qui s’applique dans la limite d’une seule résidence par contribuable, est subordonnée aux conditions suivantes :

  • Le cédant est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la Norvège, de l’Islande ou du Liechtenstein ou de tout autre Etat pour lequel il peut invoquer le bénéfice d’une clause de non-discrimination (par exemple : la Suisse) ;
  • Le cédant (i.e. la personne physique domiciliée en Suisse) a été domicilié en France, de manière continue, pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession (justification à apporter par la production, par exemple, d’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou à la taxe d’habitation à raison de la résidence principale) ;
  • La cession intervient au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France (que le cédant ait ou non la libre disposition du bien) ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession (c’est-à-dire lorsque le cédant est susceptible d’occuper le bien à tout moment depuis cette date) ;

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le cédant doit en outre ne pas avoir bénéficié de l’exonération au titre de l’ancienne résidence principale située en Francesusvisée (s’agissant de la Suisse, est visée la situation d’un contribuable domicilié en France qui, par exemple, transférerait sa résidence d’abord dans un Etat de l’Union européenne, avant de s’installer en Suisse et qui, pendant la période où il serait résident fiscal dudit Etat membre de l’Union européenne aurait cédé son ancienne résidence principale française sous le bénéfice du dispositif d’exonération).

Lorsque l’ensemble des conditions ci-avant est réuni, la plus-value réalisée par une personne domiciliée en Suisse à raison de la cession d’un logement situé en France bénéficie d’une exonération, dans la limite d’un montant de 150 000 euros (le montant de la plus-value exonéré s’apprécie après prise en compte, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention visé au 2 de la présente partie). La fraction de la plus-value imposable qui excède 150 000 euros est taxable dans les conditions de droit commun (2ème partie de l’article).

Remarque : le plafond de 150 000 euros s’apprécie par cédant. Ainsi, lorsque les membres d’un couple marié ou pacsé sont copropriétaires du bien immobilier cédé, le plafond de 150 000 euros est appréciée individuellement au niveau de la quote-part de plus-value revenant à chacun des membres du couple (cela revient à dire que chaque membre du couple bénéficie d’un plafond de 150 000 euros imputable sur sa quote-part de plus-value immobilière).

Loyers commerciaux & urgence sanitaire

By Difficultés des entreprises et restructurations, Droit des assurances, Droit des sociétés
Maître Adeline Tison

Article Room Avocats

le vendredi 15 mai 2020

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire permettant de faire face à l’épidémie de covid-19, promulguée ce 24 mars 2020 au JORF n°0072, a autorisé le gouvernement à prendre des mesures permettant de « reporter intégralement ou d’étaler les loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux. »

L’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 précisant ces mesures a été adoptée et est entrée en vigueur le 26 mars 2020.

Elles ont été complétées par 3 Décrets successifs :

  • Un décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées.
  • Un décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers et des factures susvisées afférents aux locaux professionnels.
  • Un décret n°2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le Décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité cidessus.

La loi promulgue l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’urgence sanitaire, pour une durée de 2 mois pour l’instant.

Différents domaines de la vie publique et économique sont visés.

En matière de loyers commerciaux et professionnels, il est prévu, sous certaines conditions, de pouvoir reporter ou étaler ses loyers sans pouvoir les suspendre totalement.

Le recours à certaines notions de droit civil semble permettre la suspension totale mais cela dépendra, en réalité, de l’appréciation des juges que nous ne pouvons connaitre tant la situation est inédite.

Il reste donc toujours préférable de négocier avec son bailleur plutôt que de s’engager dans un contentieux à ce sujet.


LE REPORT OU L’ETALEMENT LEGAL DES LOYERS COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

Principe

Dans son allocution télévisée du 16 mars 2020, le Président de la République annonçait que les loyers des (très) petites entreprises, impactées par l’épidémie de Covid-19, « devront être suspendus ».

Il ne s’agit en réalité pas d’une suspension.

En effet, l’article 7 de la loi d’urgence est ainsi rédigé :

« Afin de faire face aux conséquences (…) sont prises toutes mesures :

g) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ».

L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 précise que :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurslocaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L.641-12 du code de commerce.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article4 de la loi du 23 mars 2020 précitée ».

Ainsi, les loyers et charges dus avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés par ces mesures.

Cet article renvoi à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 qui annonce la création du Fonds de solidarité :

« Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par lesconséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter lapropagation.

Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois ».

Si l’on s’en réfère à la loi, n’est envisagés que le report et l’étalement du paiement des loyers et non une suppression totale de ces derniers. En réalité, ces dispositions n’ont pour objectif que la suspension des effets du non-paiement du loyer pendant la période précitée et non la suspension du paiement des loyers eux-mêmes.


Éligibilité et mode d’application

L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 est venue préciser les critères d’éligibilité au Fonds de solidarité.

Elle précise également que les mesures en matière de paiement des loyers ne bénéficieront qu’aux entreprises qui remplissent les10 conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020
  • Ne pas avoir déposé de DCP au 1er mars 2020
  • Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
  • Avoir réalisé un CA du dernier exercice clos inférieur à 1 million d’€
  • Ou en cas d’exercice non clos intégralement dont le CA mensuel moyen avant le 29/2/2020 est inférieur à 333 €
  • Avoir réalisé un bénéfice imposable augmenté des sommes versées au dirigeant n’excède pas 60.000 € sur le dernier exercice OU au prorata pour les entreprises plus récentes
  • Ne pas avoir un dirigeant majoritaire titulaire, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse, et qui n’a pas bénéficier en mars 2020 d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros
  • Ne pas être contrôlé par une société commerciale
  • Si elle contrôle 1 ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, CA et Bénéfices des entités liés doivent êtreconformes à ci-dessus
  • Ne pas avoir été, au 31/12/2019, en difficulté au sens de l’art. 2 du Règlement UE
  • Avoir :
    Soit fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020
    Soit subi une perte de CA d’au moins 50% sur ce même mois par rapport à l’année précédente.

Le Décret n°2020-378 du 31 mars 2020 impose aux entreprises souhaitant bénéficier de ces mesures concernant les loyers etfactures de :

 

  • Produire une attestation sur l’honneur attestant du respect des conditions susvisées ;
  • Présenter l’accusé réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au Fonds de solidarité.

Il faut donc nécessairement faire une demande d’aide au Fonds de solidarité.

 Les entreprises en état de cessation des paiements bénéficieront également des mêmes mesures selon des conditions spécifiques.

Quand bien même le preneur serait éligible à ces mesures, le bailleur n’a aucune obligation de suspendre le loyer ou d’accepter unreport.

Plusieurs Fédérations de bailleurs professionnels ont d’ores et déjà annoncé qu’ils pratiqueraient le report voire l’annulation des loyerspendant la période de confinement. Cependant, tous les bailleurs n’ont pas agréé à cette déclaration.

Le Gouvernement tente d’inciter les bailleurs à renoncer à leurs loyers et ce au travers du projet de loi de finances rectificative. Dans ce projet de loi qui a été adopté en première lecture, il a été prévu pour le bailleur des mesures fiscales.

Ainsi, les loyers auxquels le bailleur aurait renoncé ne constitueraient pas un revenu imposable et pourraient être déduit du résultat imposable dans les cas où ces loyers seraient imposés selon les règles des BIC.


LA SUSPENSION TOTALE DE VERSEMENT DES LOYERS COMMERCIAUX

L’insuffisance de la seule notion d’obligation de délivrance

 L’absence de possibilité d’exploitation peut-elle permettre la suppression des loyers commerciaux au titre de l’absence dedélivrance conforme du bailleur ?

Éventuellement sur le fondement de l’irrespect de l’obligation de délivrance du Bailleur mais l’incertitude demeure :

L’article 1719 du Code Civil dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

  1. De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
  2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouirpaisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
  3. D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Il a été jugé que le bailleur avait failli à son obligation de délivrance à la suite d’un arrêté du maire interdisant l’ouverture d’un localcommercial au public pour des raisons de sécurité.

La Cour de cassation a estimé que l’arrêté n’avait pas un caractère de force majeure car le bailleur aurait pu être informé de lasituation s’il avait contacté la mairie avant de donner son local à bail.

Il semble donc que le Bailleur doive avoir une responsabilité « personnelle » à la situation de fermeture pour pouvoir lui reprocherl’irrespect de l’obligation de délivrance.

Dans le cas du coronavirus, les interdictions faites par le gouvernement en raison de la pandémie ne pouvaient être anticipées par les bailleurs, elles ont donc un caractère de force majeure pour les baux signées avant le mois de mars 2020.

Cependant, la caractérisation de la force majeure n’enlève rien au fait que l’obligation de délivrance n’est pas remplie.

Concernant la caractérisation de la force majeure pour l’obligation de paiement du Preneur, la Cour d’appel de Bourges a estiméque :

« C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’épizootie a eu pour l’exploitation du fermier, sur le planéconomique, des conséquences irrésistibles expliquant le défaut de paiement ».

Ainsi, l’épidémie ayant affecté le bétail du fermier a été considérée comme un évènement de force majeure expliquant sonabsence de paiement. Ceci sur le fondement de l’exception d’inexécution.

Il n’est donc pas pertinent de considérer que l’obligation de délivrance soit le fondement adapté et unique pour tenter de suspendreles loyers.

 

La possible exception d’inexécution

Si on ajoute à l’obligation de délivrance le principe de l’exception d’inexécution découlant des articles 1219 et 1220 du CodeCivil, cela semble être un argument valable.

Ces articles disposent, en effet, que :

« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cetteinexécution est suffisamment grave. »

Et

« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiéedans les meilleurs délais. »

Ainsi, même si l’exécution du bailleur est empêchée pour des raisons de force majeure, il semble tout de même peut être possible d’appliquer l’exception d’inexécution à condition de respecter l’article 1220 qui veut que la suspension des paiements soit notifiéedans les meilleurs délais.

Là encore l’absence de jurisprudence et le caractère inédit de la situation nous incite à rester prudents.

Il est préférable de négocier avec son bailleur plutôt que d’entamer une procédure, à la suite d’une suspension des loyers, sauf s’iln’existe aucune autre issue.

La notion de la force majeure

 Il semble également, outre l’obligation de délivrance conforme, que l’on puisse invoquer la force majeure si elle n’est pas excluedu contrat de bail.

Cependant le Bailleur pourrait retourner au Preneur la même notion puisque la situation lui est imposée également.

Définition :

Le nouvel article 1218 du Code civil, définit la force majeure en matière contractuelle comme l’hypothèse dans laquelle :

« un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion ducontrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par ledébiteur. »

Dans le cas présent, ce n’est pas tant l’épidémie qui est constitutive de force majeure en ce qu’elle n’est pas un évènement imprévisible (l’épidémie de grippe H1N1 n’a par exemple pas été qualifiée de force majeure), mais les circonstances exceptionnelles qui l’entourent (confinement imposé, fermeture des frontières etc).

La doctrine reconnait que la notion de force majeure peut jouer s’agissant des circonstances entourant l’épidémie de coronavirus.(L. Mayaux, « Coronavirus et assurance » La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 16 Mars 2020, 295).

La doctrine avait déjà indiqué avant la présente crise sanitaire que :

« des restrictions gouvernementales limitant la libre circulation de personnes pourraient en revanche s’avérer un cas de forcemajeure à qualifier conventionnellement, surtout dans un contexte international d’exécution des prestations. On prendra pour exemple un consultant empêché, pour un tel motif, de venir réaliser sa prestation sur le site de son client et ne pouvant l’effectuer,par défaut, à distance

(M. MARTIN « Les clauses de force majeure dans les contrats informatiques » Pratique par Mathieu MARTIN, CommunicationCommerce électronique n° 3, Mars 2017, prat. 4).

Qualification

L’évènement de force majeure doit être irrésistible lors de l’exécution du contrat. Cette irrésistibilité doit rendre l’exécution ducontrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée.

En matière de commerce fermés, l’exécution est impossible.

Si les créanciers d’une prestation qui continue d’être exécutée pendant l’épidémie de coronavirus, dont l’obligation est simplementle paiement d’une somme d’argent, ne peuvent prétendre qu’ils se trouvent empêchés de payer ladite somme du fait del’épidémie.

En revanche, si la prestation de location du commerce est toujours exécutée, l’exercice de l’activité pour lequel le bail est loué estrendu impossible.

Il semble donc, sous réserve de la jurisprudence inexistante à ce jour, que le paiement du loyer pourrait valablement être suspendu sur le fondement de la force majeure, du fait de l’épidémie, sous l’angle combiné encore de l’obligation de délivrance et del’exercice nécessaire du commerce.

Mais les juges se détermineront très certainement au cas par cas.

Mise en œuvre :

Le Preneur pourrait alors :

  • Suspendre son exécution en cas d’empêchement temporaire ;
  • Ou également solliciter la résolution du contrat si l’empêchement met en péril définitivement l’existence de son activité.

L’empêchement deviendrait définitif du fait du péril de l’activité.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que la force majeure est une cause d’exonération de l’obligation de réparer le dommagesurvenu en cas d’inexécution du contrat ou de l’obligation ou en cas de retard dans l’exécution.

Dans le cas où la force majeure est caractérisée, il ne peut être sollicité auprès du Preneur la réparation du préjudice subi par lebailleur.

N’étant pas d’ordre public, la notion de force majeure peut faire l’objet d’un aménagement contractuel qu’il faut donc vérifier ausein du bail.

En matière de bail commercial, dans le cas d’un commerce fermé, si l’absence de paiement des loyers est expressément exclue encas de force majeure, est-il possible d’invoquer l’imprévision ?

Le non-paiement des loyers du fait de l’imprévision

En rappelant toujours l’obligation de délivrance du Bailleur, le Preneur pourrait aussi vraisemblablement invoquer l’imprévision poursolliciter la révision ou la résolution du bail.

L’article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défautd’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date etaux conditions qu’il fixe. »

 La notion d’imprévision requiert la réunion de quatre conditions cumulatives :

  1. Un changement de circonstances,
  2. Ce changement devant être imprévisible lors de la conclusion du contrat,
  3. Il doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie,
  4. Que le risque d’imprévision n’ait pas été accepté par la partie concernée.

Ainsi, il convient d’étudier les clauses du bail concerné pour apprécier si les parties ont exclu cette possibilité de renégocier lecontrat pour imprévision.

La procédure de l’imprécision consiste à :

  • Dans un premier temps, le Preneur, devra demander la renégociation du contrat au Bailleur,
    Il est important de noter qu’en principe chaque partie « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation » en cecompris donc le paiement des loyers…
  • Dans un second temps, si la renégociation est refusée ou si celle-ci échoue :
    • Les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge de procéder à l’adaptation dudit bail,
    • À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le Preneur pourra saisir le juge d’une demande tendant à réviser ou àmettre fin au contrat.

Les Bailleurs se sentiront très certainement dans l’obligation de négocier, non seulement du fait de la pression de l’Etat, mais également du fait des termes de l’article 1104 du Code civil qui rappelle l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats etpermet d’engager la responsabilité contractuelle d’un cocontractant pour manquement à l’obligation de renégocier.

La Cour de cassation a sanctionné une rupture de contrat contraire au devoir de loyauté, en jugeant que :

« la cour d’appel, sans obliger la société à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables » (Cass, 15 mars 2017, n°15-16406).


Le Bailleur n’étant, à proprement parler, pas responsable, ni de la pandémie, ni de la décision administrative de fermeture descommerces, ces notions de droit civil permettant d’opposer une suspension des loyers sont fragiles et dépendront de l’appréciation des Juges au regard de la situation inédite actuelle.

Il est donc préférable de négocier avec son bailleur plutôt que d’entrer en voie contentieuse à ce sujet. Le succès d’une telle actionne peut en effet être garanti.


LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 est venue modifiée deux éléments concernant le délai applicable aux clauses résolutoire.

Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effetsest reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. »

La première modification est liée à la suspension générale des délais.

L’ordonnance n°2020-306 ne prévoyait en effet pas de suspension du délai pour les obligations dont le terme intervenait à l’issu de la période protégée (Etat d’urgence sanitaire + un mois, soit le 23 juin à minuit). Ainsi une obligation ayant sont terme le 26 juin était exigible immédiatement alors qu’une obligation ayant son terme le 04 mars n’était exigible que le 24 juin.

L’ordonnance du 15 avril a donc modifié l’article 4, en inscrivant un report d’application des clauses résolutoires indépendamment de la date d’expiration du délai. La date du terme de l’obligation n’a donc plus d’importance dès lors qu’une partie du délaiécoulé l’a été pendant la période de suspension.

Ce sont donc l’ensemble des délais qui sont suspendus. 

La seconde modification est relative aux modalités de calcul de ce report. L’ordonnance a, en effet, modifié le délai de suspension qui auparavant était d’un mois après la période juridiquement protégée dans tous les cas.

Dorénavant, le délai reporté après la période protégé sera égal au temps écoulé entre :

  • Le début de la période d’urgence sanitaire si le délai avait déjà commencé à courir ou,
  • La date de naissance de l’obligation, si elle est postérieure au 12 mars 2020,

Et le terme prévu de l’obligation. Le report sera donc différent selon la date de chaque obligation.

Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter 

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À Paris, 50 restaurateurs assignent les assurances en justice

By Droit des assurances
Maître Phillipe Meilhac

Parution dans Le Parisien

le vendredi 17 avril 2020

À Paris, 50 restaurateurs assignent les assurances en justice

Brutalement contraints à la fermeture le 15 mars et anticipant déjà une perte d’exploitation colossale qui menace leurs salariés au chômage partiel, les cafetiers et restaurateurs en appellent à leurs assureurs. Lesquels leurs opposent majoritairement une fin de non-recevoir.

À Paris, une cinquantaine de professionnels du secteur ont décidé de tenter un recours par la voie judiciaire en assignant leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce.

« La plupart des contrats prévoient une indemnisation en cas de fermeture imposée par les autorités, mais ceux qui évoquent, dans leurs clauses, le cas d’une épidémie, précisent que l’intéressé doit être le seul concerné dans son département !, détaille l’avocat Me Philippe Meilhac. Ce qui est évidemment une aberration. Toutes les contradictions que nous sommes en train de recenser devraient être interprétées par les juges. »

« Le risque d’épidémie ne peut pas être couvert car il touche tout le monde », confirme pour sa part la fédération française des assurances (FFA).

« Lorsqu’ils ont été sollicités par les restaurateurs, les assureurs ont immédiatement fait bloc pour refuser les déclarations de sinistre, constate Me Meilhac : on voit se dessiner un refus général et il y a fort à parier que les contentieux vont se multiplier. »

Et il y a plus compliqué encore : la situation des hôteliers, qui ne coche aucune case des contrats d’assurance. Seulement invités par les autorités à ne plus servir de petit déjeuner et à cesser le room service, les hôtels sont néanmoins autorisés à accueillir la clientèle… qui a bien sûr fondu comme neige au soleil en raison de la pandémie. Kafkaïen !

La solution ? « Un arrêté de catastrophe naturelle sanitaire que pourrait prendre le gouvernement, estime Me Meilhac. Cette disposition figure dans tous les contrats d’assurance. »

Mais rien de tel n’est à l’ordre du jour, même si une pétition en ce sens circule et a recueilli 130 000 signatures. Pour l’heure, les assureurs refusent de couvrir les pertes de revenus des établissements fermés pour ne pas propager le Covid-19. Ainsi, Axa, par exemple, argue que ses contrats ne couvrent pas l’interdiction « généralisée d’accès des établissements au public, prise par arrêtés ministériels ».

Le refus de payer d’Axa, juridiquement discutable

By Droit des assurances
Maître Phillipe Meilhac

Parution dans l’Auvergnat de Paris

le jeudi 30 avril 2020

Maître Philippe Meilhac, avocat parisien à la cour et grand spécialiste des dossiers de l’hôtellerie restauration, a accepté de porter un éclairage approfondi sur les nombreux contentieux qui opposent actuellement Axa et ses assurés en garanties de pertes d’exploitation. Son constat montre qu’une lecture attentive d’un contrat d’assurance, des conditions particulières comme des conditions générales, reste indispensable. Cet homme de loi rappelle aussi qu’en l’espèce, l’argumentation de l’assureur ne sera pas forcément suivie devant les tribunaux. La semaine prochaine, maître Meilhac évoquera les cas des garanties proposées dans les contrats d’autres compagnies.

Il y a quelques jours, un restaurateur, Stéphane Manigold, a annoncé vouloir engager une action en justice contre son assureur AXA, qui refuse de prendre en charge la perte d’exploitation subie par ses établissements. J’ai, de mon côté, été saisi par de nombreux cafetiers, restaurateurs et même des hôteliers (une cinquantaine à ce jour) qui souhaitent engager une semblable action. Certains d’entre eux avaient déjà été « confrontés » au refus de leur assureur d’indemniser la perte d’exploitation suscitée par la fermeture imposée les jours de manifestations des « gilets jaunes ».

Aujourd’hui, peu de contrats prévoient expressément la prise en charge de la perte d’exploitation générée par les conséquences d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie (mais cela peut être le cas), mais beaucoup visent la fermeture ordonnée par les autorités et/ou l’impossibilité d’accès aux locaux assurés.

Or, l’arrêté du 15 mars 2020 ordonne une fermeture aux professionnels et engendre une impossibilité d’accéder aux locaux assurés. Il s’agit des risques à considérer (et non l’épidémie) qui sont abordés dans tous les contrats, plus ou moins clairement. Ils sont clairement couverts par certains et clairement exclus par d’autres. Mais dans un grand nombre de cas, les polices ne sont pas explicites et mériteront d’être interprétées avec l’aide d’un juriste. Le délai de la déclaration (en général cinq jours) court normalement à compter de la survenance de la fermeture. Toutefois, au cas présent, le Gouvernement a prorogé les délais courants, dans la limite de deux mois. En pratique, les exploitants pourront encore le faire jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la réouverture (complète) de l’établissement. En outre, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il faudrait souscrire une nouvelle déclaration dans un délai suivant la publication de l’arrêté (dix jours ou trente jours selon les contrats).

LE JEU DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES

Les contrats sont composés des conditions générales et des conditions particulières qui peuvent se révéler contradictoires, sachant qu’en cas de contradiction prévalent les conditions particulières qui le précisent. L’assuré peut avoir des surprises, d’autant qu’en pratique le courtier ou l’agent d’assurances qui démarche le client (futur assuré) lui fait signer (uniquement) les conditions particulières qui mentionnent qu’il a reçu les conditions générales, ce qui n’est pas toujours le cas, loin s’en faut.

De manière générale, la garantie « perte d’exploitation » n’est prévue qu’en cas de dommages aux biens assurés, mais dans le secteur de la restauration elle l’est quasi systématiquement en cas de « fermeture de l’établissement » (« fermeture administrative ») et/ou d’« interdiction ou impossibilité d’accès aux locaux ». Les conditions générales détaillent les modalités de prise en charge et ne prévoient pas la prise en charge de la perte d’exploitation lorsque cette fermeture ou cette impossibilité est engendrée par certains événements, en général les événements garantis. Ainsi, le plus souvent, ils ne prévoient pas expressément l’indemnisation si l’interdiction ou la fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie. Mais le plus souvent, les conditions générales n’excluent pas ce risque. Et c’est ce qu’il est le plus important de vérifier, car si les conditions générales excluent le risque, les conditions particulières ne peuvent évidemment pas y déroger. En l’ab- sence d’exclusion, il importe de se référer aux conditions particulières.

Dans certains cas, elles se contentent de reprendre les modalités prévues par les condi- tions générales, mais elles révèlent parfois des extensions de garantie pour l’assuré. C’est le cas du contrat Multirisque Professionnelle (n° 690200) proposé par AXA, dont les condi- tions particulières témoignent d’une grande diversité de situations. De nombreux contrats garantissent la perte d’exploitation en cas de « fermeture ordonnée par les autorités » ou prévoient une extension en cas de « fermeture administrative ordonnée par les services d’hygiène de police et de sécurité ». Il existe en outre une annexe « tous risques sauf » qui semble pouvoir être mobilisée, subsidiairement, car l’indemni- sation qui en découle est moins importante.

UN ARGUMENT DE PRINCIPE

Dès l’annonce du confinement, les assu- reurs et leurs organisations représentatives ont annoncé qu’ils ne prendraient pas en charge les pertes d’exploitation subies par les entreprises, notamment dans le secteur de la restauration. Sur un plan général, ils arguent, « qu’une pandémie, par son caractère systémique et global, empêche toute mutualisation puisque tout le monde est touché en même temps », et ne peut être assurée. Cet argument « de principe » a été repris par AXA dans le cadre de l’examen des premières déclarations de sinistre, et en réponse à la démarche du courtier SATEC. Il peut être facilement réfuté, puisque le sinistre ne tient pas à l’épidémie elle-même, mais à la fermeture imposée à certains secteurs (restau- ration) et/ou à l’impossibilité d’accès, événe- ment prévu par certains contrats.

Sur un plan plus technique, pour s’opposer à la prise en charge au titre de la garantie prévue en cas de « fermeture sur ordre des autorités », AXA croit pouvoir soutenir que « quand un gouver- nement prend une décision de fermeture d’en- treprises, on ne peut pas parler d’aléa ». Dans le même ordre d’idées, pour s’opposer à la prise en charge au titre de l’extension de garantie en cas de « fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité », l’assureur soutient que la fermeture résultant de l’arrêté du 14 mars 2020 ne saurait s’analy- ser en une « fermeture administrative », et aurait « pour finalité de sanctionner des manquements à la règlementation de la part d’une entreprise ».

De tels arguments apparaissent éminemment contestables. Sur un plan général, et comme l’ont jugé les juridictions françaises (en particulier la Cour de cassation) de manière constante, l’existence d’un aléa doit être appréciée non au moment de la survenance du risque, mais au moment de la conclusion du contrat. Comme l’a opposé à SATEC dans sa réponse à AXA, la question qui se pose est de savoir si la fermeture administrative pour l’évé- nement pandémique était ou non aléatoire au moment de la souscription du contrat, ce à quoi l’on ne peut répondre que par l’affirmative, sauf à devoir prouver (ce qui apparaît impossible, disons-le clairement) que l’assuré ait pu avoir connaissance de ce risque au moment de la sous- cription du contrat.

RIEN NE PERMET DE CANTONNER
LA FERMETURE ADMINISTRATIVE À UN GESTE PRÉFECTORAL

Par ailleurs, se réfugier comme le fait AXA derrière un sinistre qui présenterait un caractère systémique ne pouvant donc faire l’objet d’une mutualisation relève d’une analyse erronée. En effet, la prise en charge de la perte d’exploitation hors dommage matériel (fermeture sur ordre des autorités notamment) relève en assurance et au cas particulier dans le secteur de la restau- ration d’un régime d’exception. Par nature, dès lors que l’assureur accepte de le garantir, le risque ne peut faire l’objet d’une véritable mutualisation dans la mesure où il ne concerne pas l’intégralité des assurés, et ce même hors période de crise sanitaire.

Il semble, ce qui n’est pas anodin, qu’AXA réflé- chisse actuellement à inclure une exclusion en cas de pandémie dans les contrats prévoyant une garantie en cas de « fermeture sur ordre des autorités »… Par ailleurs, rien ne permet de cantonner la notion de « fermeture adminis- trative » à celle décidée, à titre individuel, par l’autorité préfectorale, au titre par exemple des dispositions du Code de la santé publique comme le soutient AXA. En vertu de l’article 20 de la Constitution, « le Gouvernement dispose de l’administration et de la force armée ». Les compagnies avancent enfin un autre argument, d’ordre purement financier, à savoir que « les conséquences économiques de cette situation dépassent largement les capacités des assureurs ». Mais c’est oublier le mécanisme de la réas- surance des assureurs, qui s’est développé en tous domaines depuis la loi Solvabilité 2.

DES DÉCISIONS INVITENT À UN CERTAIN OPTIMISME

Dans ce contexte, de nombreux contentieux sont inévitables et la rédaction, souvent nébu- leuse, de nombreux contrats nécessitera l’in- tervention des juges dits du fond (tribunaux de commerce, cours d’appel) qui donneront leur interprétation de ces clauses au regard des dispositions du code des assurances et du Code civil. En pratique, la jurisprudence inva- lide les clauses d’exclusion qui nécessitent d’être interprétées ou qui aboutissent à vider la garantie de tout contenu. S’il n’existe pas beaucoup de jurisprudence, quelques décisions (un arrêt de cour d’appel de mai 2019) invitent à un certain optimisme. Il subsiste néanmoins un espoir pour les assurés dont le contrat d’assurance exclut une prise en charge de la perte d’exploitation en cas d’épidémie. Tous les contrats (événements garantis-exclusion) prévoient la possibilité d’une prise en charge pour « catastrophe naturelle », ce qui découle d’une obligation légale. Mais ce dispositif impliquerait que le Gouvernement prenne un arrêté en ce sens, et il faudrait que les établis- sements souscrivent une nouvelle déclaration de sinistre spécifique. Il ne semble pas que nous en prenions le chemin pour le moment, il n’est question que d’aides et de report, voire d’annulation de charges. Mais si les profes- sionnels se mobilisent, et agissent en grand nombre, peut-être l’envisagera-t-il ?

Les conséquences de l’épidémie de coronavirus sur les contrats commerciaux

By Difficultés des entreprises et restructurations, Droit des assurances, Droit des sociétés
Maître Alexandra Staritsky

Maître Marc Olivier-Martin

Article Room Avocats

le 13 mai 2020

LA FORCE MAJEURE

La notion de la force majeure

Le nouvel article 1218 du Code civil, issu de l’ordonnance du 12 février 2016 définie la force majeure en matière contractuelle comme l’hypothèse dans laquelle « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

Dans le cas présent, ce n’est pas tant l’épidémie qui est constitutive de force majeure en ce qu’elle n’est pas un évènement imprévisible (l’épidémie de grippe H1N1 n’a par exemple pas été qualifiée de force majeure), mais les circonstances exceptionnelles qui l’entourent (confinement imposé, fermeture des frontières etc).

Si les articles parus sur l’épidémie de coronavirus sont rares à ce stade, la doctrine reconnait que la notion de force majeure puisse jouer s’agissant des circonstances entourant l’épidémie de coronavirus. (L. Mayaux, « Coronavirus et assurance » La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 16 Mars 2020, 295).

La doctrine avait déjà indiqué avant la présente crise sanitaire que : « des restrictions gouvernementales limitant la libre circulation de personnes pourraient en revanche s’avérer un cas de force majeure à qualifier conventionnellement, surtout dans un contexte international d’exécution des prestations. On prendra pour exemple un consultant empêché, pour un tel motif, de venir réaliser sa prestation sur le site de son client et ne pouvant l’effectuer, par défaut, à distance.» (M. MARTIN « Les clauses de force majeure dans les contrats informatiques » Pratique par Mathieu MARTIN, Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2017, prat. 4).

La qualification de force majeure nécessite néanmoins de caractériser que les circonstances rendent l’exécution du contrat impossible

La dernière condition requise par l’article 1218 du Code civil pour qualifier la force majeure, à savoir caractériser « des effets ne pouvant être évités par des mesures appropriés », devra être étudiée au cas par cas. En effet, l’évènement de force majeure doit être irrésistible lors de l’exécution du contrat. Cette irrésistibilité doit rendre l’exécution du contrat impossible et non pas seulement plus onéreuse ou plus compliquée.

Or, par exemple, pour certaines entreprises, la mise en place d’une nouvelle organisation du travail (par exemple télétravail) ou le recours à un autre circuit de distribution, sera certes plus compliqué, mais permettra d’éviter les effets du confinement et n’empêchera pas l’entreprise d’exécuter ses obligations. Dans ces hypothèses, la force majeure ne pourra être invoquée. En outre, les contractants dont l’obligation est simplement le paiement d’une somme d’argent en contrepartie d’une prestation qui continue d’être exercée pendant l’épidémie de coronavirus, ne peuvent prétendre qu’ils se trouvent empêchés de payer ladite somme, du fait des circonstances entourant l’épidémie.

Enfin, si un contrat a été conclu après le début de l’épidémie, les parties ne pourront vraisemblablement pas invoquer la force majeure pour se soustraire à leurs obligations, puisque qu’elles avaient connaissance de l’évènement.

Les effets de la force majeure

L’alinéa 2 de l’article 1218 précise les deux effets que peuvent avoir la force majeure :

  • si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ;
  • si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

L’article 1351 du Code civil dispose que :
« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »

L’article 1351-1 du Code civil précise quant à lui que :
« Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. »

Par ailleurs, l’article 1231-1 du Code civil prévoit la force majeure est une cause d’exonération de l’obligation de réparer le dommage survenu en cas d’inexécution du contrat ou de l’obligation ou en cas de retard dans l’exécution.

Dans le cas où la force majeure est caractérisée, il ne pourra donc être demandé de dommages et intérêts au débiteur.

Les dispositions contractuelles afférentes à la force majeure

Il convient de préciser que la force majeure n’est pas une notion d’ordre public. Les clauses contractuelles aménageant la force majeure sont licites (Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-10.975).

Les parties peuvent ainsi :

  • définir la notion de force majeure de façon plus stricte (imprévision totale de l’évènement plutôt que imprévision raisonnable telle que prévue par l’article 1218 du Code civil),
  • énumérer la liste d’événements qu’elles considéreront comme des cas de force majeure,
  • exclure totalement la force majeure de sorte que le débiteur devra exécuter ses obligations en toutes circonstances, l’obligation de résultat devenant alors une obligation de garantie, qui ne cède pas devant la force majeure,
  • préciser les modalités et les délais que le débiteur doit respecter pour avertir son créancier de la mise en oeuvre de la force majeure.

Il est donc nécessaire d’analyser les dispositions des éventuelles clauses sur la force majeure stipulées dans les contrats dont l’exécution est compromise ou pose des difficultés.


L’IMPREVISION

La notion d’imprévision

Dans les hypothèses où la force majeure ne peut être caractérisée, la révision ou la résolution du contrat pourrait être demandée sur le fondement de l’imprévision, introduite en droit français par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1195 du Code civil.

L’article 1195 du Code civil dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

On précise que l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier exclut la procédure d’imprévision pour les obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 dudit code.

La notion d’imprévision requiert la réunion de quatre conditions cumulatives :

  1. un changement de circonstances,
  2. ledit changement devant être imprévisible lors de la conclusion du contrat,
  3. ledit changement doit rendre l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie,
  4. le risque d’imprévision n’ait pas été accepté par la partie concernée.

Les circonstances résultant pour les entreprises de l’épidémie de coronavirus semblent répondre aux trois premières conditions listées ci-avant.

S’agissant de la dernière condition posée par l’article 1195 du Code civil, il est nécessaire d’analyser les dispositions des contrats dont l’exécution est compromise ou pose des difficultés pour apprécier si les parties ont exclu la possibilité de renégocier le contrat pour imprévision.

La procédure de l’imprévision

La procédure de l’imprécision consiste à :

  • Dans un premier temps, pour la partie pour laquelle un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse alors qu’elle n’avait pas accepté d’en assumer le risque devra demander la renégociation du contrat à son cocontractant,
  • Dans un second temps, si la renégociation est refusée ou si celle-ci échoue :
    • les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge de procéder à l’adaptation dudit contrat,
    • à défaut d’accord dans un délai raisonnable, l’une des parties pourra saisir le juge d’une demande tendant à réviser ou à mettre fin au contrat.

Évidemment, dans le contexte actuel de suspension des audiences non essentielles, la procédure judiciaire de révision ou résiliation du contrat sera longue à mettre en place.

Il convient d’insister sur le fait que les deux parties doivent tenter de renégocier le contrat de bonne foi.

En effet, le cocontractant victime de l’imprévision peut agir contre son co-contractant sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de renégocier découlant de l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du Code civil, si ce dernier n’a pas tenté de renégocier le contrat de bonne foi.

Ainsi, la Cour de cassation a sanctionné une rupture de contrat contraire au devoir de loyauté, en jugeant que : « la cour d’appel, sans obliger la société à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables » (Cass, 15 mars 2017, n°15-16406).


LE REGIME DES ASSURANCES

Dans un article de doctrine datant du 16 mars 2020 Luc Mayaux, professeur à l’université Jean Moulin (Lyon III), directeur de l’Institut des assurances de Lyon juge que la pandémie de coronavirus ne peut faire obstacle à l’obligation d’assurance des assureurs (L. Mayaux, « Coronavirus et assurance » La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 16 Mars 2020, 295).

En effet, l’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas rendue impossible par l’épidémie de coronavirus.

Toutefois, il relève que les cas dans lesquels l’assurance serait amenée à jouer du fait de l’épidémie de coronavirus paraissent pour le moment limités puisque l’origine épidémique de certaines situations (annulation de vols, annulation de manifestation, perte d’exploitation, etc) est rarement couverte par les polices.

Il est nécessaire d’étudier au cas par cas les polices d’assurance pour apprécier si l’épidémie peut être un événement couvert par la police.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé d’ouvrir une enquête sur les contrats pertes d’exploitation qui sont au coeur d’un vif débat depuis le début de l’épidémie.

L’ACPR pourrait estimer que certains assureurs doivent passer des provisions pour honorer leurs engagements et informer les assurés de la possibilité d’être indemnisés pour leur pertes d’exploitation.

Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter 

Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet ROOM AVOCATS.