Article Room Avocats
février 2021
Réforme de la procédure civile
L’exécution provisoire de plein droit : des conséquences néfastes pour les justiciables
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile, consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de première instance. En pratique, cela signifie que l’exécution provisoire n’a plus a être sollicitée par le justiciable, mais accompagne désormais automatiquement (sauf exceptions) le jugement, sans que le juge n’ait à statuer sur ce point. Par conséquent, pour les personnes, physiques ou morales, condamnées en première instance, l’appel n’a plus pour effet de suspendre l’exécution du premier jugement. Ce qui était autrefois l’exception devient donc le principe.
Cette réforme est particulièrement préjudiciable pour la partie qui n’obtient pas gain de cause car elle a pour effet de lui faire subir directement les conséquences du jugement, avant même qu’elle n’ait pu bénéficier d’un second degré de juridiction.
Pour ajouter à cette difficulté, la possibilité de poursuivre en appel est limitée car le Juge de la mise en état peut radier l’appel du rôle en cas d’inexécution de la décision de première instance (article 524 du Code de Procédure civile). En conséquence, la personne condamnée qui n’a pas pu, faute de moyen, exécuter la décision de première instance, se voit donc priver de son droit de pouvoir poursuivre son appel. C’est le principe même de double degré de juridiction qui est alors atteint par la réforme.
Il reste alors au justiciable la possibilité de demander au Premier Président l’arrêt de l’exécution provisoire en prouvant qu’il dispose, d’une part, d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et, d’autre part, que l’exécution entraine des conséquences manifestement excessives (article 514-3 du Code de Procédure civile). Mais en pratique, le succombant aura beaucoup de mal à rapporter la preuve de ces conditions particulièrement complexes et appréciées de façon stricte, de sorte que la demande de suspension n’aboutira que très rarement.
Applicables aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, ces nouvelles dispositions remettent donc en cause certains principes fondateurs de notre droit. Si elles ont vocation à désengorger les Cours d’appel en luttant efficacement contre les appels dilatoires, elles présentent toutefois un risque inacceptable pour la partie ayant succombé en première instance.
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